Section des Constructions PCi
Généralités
ABRIS PRIVES DE PROTECTION CIVILE (depuis le 1er janvier 2012)
Raccourcis
Principe
Chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation et atteignable dans un délai raisonnable (art.45 LPPCi).
Obligation de construire
Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. (art. 46, al. 1 LPPCi)
Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. (art. 46, al. 2 LPPCi)
Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre et une répartition adéquats des places protégées. (art. 47, al. 1 LPPCi)
Le nombre de places protégées à réaliser obligatoirement dans les nouveaux immeubles est déterminé comme suit : a. pour les maisons d’habitation comptant au moins 38 pièces : deux places protégées pour trois pièces; (art 17, al. 1, lit a OPCi)
Dans les communes ou les zones d’appréciation de moins de 1000 habitants, les cantons peuvent ordonner la réalisation d’abris également lorsque le nombre de pièces est inférieur à 38. (art 17, al. 6 OPCi)
Ces abris doivent être réalisés selon les instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires (ITAP 1984).
Ils doivent être dimensionnés selon les instructions techniques pour la construction et le dimensionnement des ouvrages de protection (ITC 1994 et ITC 1997 Petits abris)
La demande d’approbation pour abri de protection civile dûment remplie et signée, ainsi que les annexes exigées en page 2 de la demande, doivent être transmises à l’office cantonal de protection civile, section des constructions, rue des Etreys 54, 3979 Grône. Elle peut être jointe au dossier de demande d’autorisation de bâtir lors de la mise à l’enquête publique.
Exceptions
Le canton peut ordonner que, dans des cas spéciaux, aucun abri ne soit construit. Cela s’applique en particulier aux bâtiments situés dans des zones spécialement menacées, notamment dans des régions à forte densité de constructions ou très exposées aux incendies; (art. 18, al. 1 OPCi)
Le canton peut en outre ordonner qu’aucun abri ne soit construit dans les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement (max. 8 mois/ans). Il peut libérer les propriétaires de ces bâtiments de l’obligation de construire un abri. (art. 18, al. 2 OPCi)
Contributions de remplacement
Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement. (art 46, al.1 LPPCi)
Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la construction d’un abri, le propriétaire paie une contribution de remplacement. (art 46, al.2 LPPCi)
Les contributions de remplacement reviennent aux cantons. (art 47, al.3 LPPCi)
Les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction. (art.21, al.1 OPCi)
Les montants actuels des contributions de remplacement sont publiés périodiquement. (art.21, al.2 OPCi)
Arrêté fixant le montant des contributions de remplacement et de rachat pour les abris de la protection civile
Contact
Constructions
Rue des Etreys 54
3979 Grône
Raphaël Praz
Chef de section Constructions
Tél. 027 607 13 25
pci-construction@admin.vs.ch