Planification énergétique communale ou intercommunale

Afin de contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique, indigène et respectueux de l'environnement, les communes doivent réaliser ou adapter une planification énergétique communale ou intercommunale dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur l’énergie (LcEne) le 1er janvier 2025.

©Jean-Claude Roduit

CONTENU

Selon l’art. 7, al. 2 de l’Ordonnance cantonale sur l’énergie (OcEne), une planification énergétique communale ou intercommunale comprend en particulier:

  • une planification énergétique territoriale (PET);
  • des propositions de mesures organisationnelles en lien avec les activités communales;
  • des propositions de mesures financières visant l’accélération de la transition énergétique;
  • des propositions de dispositions à intégrer dans des règlements spécifiques (p.ex. sur les mesures de soutien, relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables) ou dans des instruments d’aménagement du territoire (PAZ, RCCZ, PAS, etc.) si les mesures ont un impact territorial localisé.

Selon l’art. 8, al. 1 de l’OcEne, une planification énergétique territoriale comprend:

  • un diagnostic, basé sur l’établissement graphique et cartographique de la situation énergétique locale, avec l’identification des consommations actuelles d’énergie par agent énergétique, des infrastructures existantes et planifiées (gaz, chauffage à distance, etc.) et des potentiels d’énergies renouvelables et de rejets de chaleur valorisés et valorisables localement;
  • des scénarios, basés sur une évaluation des consommations futures, mises en relation avec les potentiels de production et de valorisation énergétiques identifiés localement; une comparaison des performances des différents scénarios, au moins sur le plan de l’efficacité énergétique et de la part en énergies renouvelables, est exigée;
  • des recommandations fondées sur la base de la comparaison des scénarios.

Selon la fiche E.3 du Plan directeur cantonal du 2019, les communes :

  • déterminent, lors de toute procédure de planification, la manière dont leur territoire doit être approvisionné en énergie (chaleur et électricité) ;
  • établissent une stratégie énergétique communale, intercommunale ou régionale qui tient compte des objectifs cantonaux ;
  • complètent au besoin les programmes de promotion énergétique élaborés par le canton ;
  • analysent dans le cadre de l’adaptation de leur plan d’affectation des zones (PAZ) et de leur règlement communal des constructions et des zones, la possibilité de réduire les besoins d’énergie, notamment  ceux liés aux transports, en favorisant les transports publics et la mobilité douce, ainsi que celle  d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables et indigènes ;
  • examinent les potentiels de production énergétique, définissent des secteurs propices pour la  valorisation des énergies renouvelables, et reportent ces secteurs à titre indicatif sur leurs PAZ ;

La PEC est en fait l’outil qui permet de répondre auxdites exigences.

De plus, selon l’art. 12, al. 6 de la LcEne, la planification énergétique communale doit être réalisée ou adaptée dans les 10 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2025.

Non. La planification énergétique communale ou intercommunale est un document de portée stratégique. Les communes peuvent rendre contraignants des éléments de celle-ci en les introduisant dans leurs règlements.

Oui. La planification énergétique permet de mettre en évidence les éventuels conflits d’intérêts entre les objectifs énergétiques et les objectifs de protection d’autres intérêts.

La PEC précise les objectifs énergétiques de la commune et lui permet de définir le plan d’action permettant de les atteindre.

La PEC doit permettre à la commune d’atteindre des objectifs compatibles avec ceux qui sont définis par la planification énergétique cantonale et de planifier son avenir énergétique pour une période précise. Les communes en tiennent notamment compte lors de l’élaboration de leur programme d’équipement.

Selon l’art. 12, al. 5 LcEne, les communes peuvent introduire dans leurs règlements des exigences énergétiquement plus élevées que celles fixées par la LcEne ou ses dispositions d’exécution.

Selon l’art. 8, al. 2 OcEne, pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent introduire dans des règlements spécifiques ou dans les instruments d’aménagement du territoire (PAZ, RCCZ, PAS, etc.) des exigences énergétiques particulières, notamment:

  • a) l'utilisation ou l’interdiction d'un agent énergétique déterminé;
  • b) des exigences accrues en matière d'utilisation efficace de l'énergie et de valorisation des énergies renouvelables;
  • c) le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage ou de refroidissement à distance alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des rejets de chaleur, y compris la chaleur produite par des couplages chaleur-force.

En cas d’introduction d’exigences énergétiques particulières pour certains secteurs du territoire dans un règlement spécifique, ces secteurs sont reportés à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones, p.ex. un secteur avec obligation de raccordement à une centrale de chauffage commune à un groupe de bâtiments ou à un quartier.

La planification énergétique territoriale (PET) est subventionnée depuis 2018 . Il est prévu continuer à la subventionner pendant que les ressources financières sont suffisantes. Voici les conditions  pour y accéder. Les travaux complémentaires pour établir une PEC, notamment selon l'art. 7, al. 2, let. b), c) et d), ne seront par contre pas subventionnés.