Application de l’article 37a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire

Sont considérés comme des bâtiments à usage commercial ou artisanal non conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations hors de la zone à bâtir qui sont utilisées à des fins commerciales ou artisanales et qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 conformément au droit matériel alors en vigueur ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation. L’affectation à des activités commerciales ou artisanales doit avoir été autorisée avant le 1er janvier 1980 et le projet ne doit avoir aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement. Les changements d’affectation et les agrandissements sont régis par l’article 37a LAT en relation avec l’article 43 OAT. ‒ S’agissant des rénovations et des reconstructions, c’est l’article 24c LAT, en relation avec les articles 41 et 42 LAT, qui s’applique.

L’art. 37a LAT a pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d’affectation. Par changement d’affectation on entend l’affectation des surfaces à un autre usage commercial ou artisanal (p. ex. une carrosserie transformée en menuiserie). Lors d’un tel changement d’affectation, l’agrandissement des surfaces existantes est aussi admis, mais au maximum jusqu’à 30 pour cent ou 100 m2. D’autre part, l’agrandissement effectué à l’intérieur du volume bâti existant ne compte que pour moitié. Si l’agrandissement en dehors du volume bâti existant dépasse 100 m2 (sans toutefois dépasser 30 pour cent), il ne peut être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise. Il convient d’en apporter la preuve dans la demande d’autorisation de construire (par exemple : business plan).

Dans des bâtiments mixtes à usage commercial ou artisanal et logements, l’agrandissement mesuré de logements existants  en vue de garantir un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, sont autorisés pour autant que ceux-ci aient été érigés ou transformés légalement. Les possibilités d’agrandissement sont régies, par l’article 42, alinéa 3 OAT (jusqu’à 30 % des surfaces brutes de plancher [SBP] et des surfaces utiles secondaires [SUS] au 1er juillet 1972). 

Attention :

Un changement d’affectation complet d’un local commercial ou artisanal en logement ne peut pas être autorisé en vertu de l’article 37a LAT. En effet, un tel changement ne respecte pas l’art. 37a LAT qui vise à offrir une certaine marge de développement aux entreprises commerciales implantées hors de la zone à bâtir et non à permettre une reconversion de bâtiments artisanaux ou commerciaux désaffectés en vue de garantir ou des valoriser des investissements antérieurs,.  étant précisé que la location d’appartements ne constitue pas un usage de nature commerciale au sens de l’art. 37a LAT.