Etudes dirigées (1H-8H)
Art. 55 de la Loi sur l’enseignement primaire (LEP – 411.0)
1 Au cycle 2, des études dirigées sont proposées à l'élève ayant besoin d'une aide particulière pour effectuer les
tâches personnelles.
2 Le Département détermine le nombre de périodes affectées aux études dirigées.
3 L'organisation des études dirigées est placée sous la responsabilité de la direction qui autorise l'élève à les
fréquenter, sur préavis du titulaire et avec l'accord des parents.
4 Les études dirigées, organisées hors du temps de classe, sont intégrées à l'horaire de travail des enseignants.