JUGES ET VICE-JUGES DE COMMUNE
La loi sur l'organisation de la justice prévoit la nomination d'un juge et d'un juge substitut par commune. Toutefois, deux ou plusieurs communes peuvent avoir le même juge et/ou vice-juge.
Les juges de commune et leurs substituts ne sont pas des magistrats professionnels. Leur mode de nomination est fixé par la Constitution et par la loi sur les élections et les votations.
Missions et compétences
Les juges et les juges substituts sont assermentés par le juge de district qui en est l'autorité de surveillance.
Le juge de commune doit se faire assister d’un greffier au bénéfice d'une formation juridique qui dispose d'une voix consultative.
La conciliation constitue l'aspect essentiel de l’activité du juge de commune. Sauf disposition légale particulière, un procès civil débute par une audience de conciliation devant ce dernier.
En cas d’échec de la conciliation, les compétences du juge de commune sont limitées. Sur requête de la partie demanderesse, le juge de commune peut instruire et juger les affaires dites « pécuniaires » dont la valeur ne dépasse pas 2'000 francs. Pour les affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr., le juge de commune peut faire une proposition de jugement que les parties sont toutefois libres de ne pas accepter.
En revanche, le juge de commune a de nombreuses compétences dans le domaine de la juridiction gracieuse. C’est en particulier lui qui procède à l’ouverture des testaments et des pactes successoraux, qui prend les premières mesures de sauvegarde de la succession et qui délivre le certificat d’héritier. Il est aussi compétent en matière de mise à ban.
Les décisions du juge de commune susceptibles de recours doivent être contestées auprès du Tribunal cantonal.