Fondation
Définition
La fondation est une institution qui a pour objet l’affectation d’un patrimoine en faveur d’un but établi par le fondateur.
Inscription d’une nouvelle fondation
Dans la réquisition d’inscription, la fondation à inscrire doit être clairement identifiée par son nom, son siège (commune politique) et son domicile (rue et numéro de l'immeuble, NPA et localité). Pour les détails, il y a lieu de se référer aux pièces justificatives annexées et énumérées dans la réquisition d'inscription. La réquisition d'inscription doit être signée par deux membres du conseil de fondation ou par un membre du conseil de fondation autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle (art. 17, al.1, lit. c ORC). De plus, les signatures de toutes les autres personnes autorisées à signer (membres du conseil de fondation, fondés de procuration, etc.) doivent y être apposées ou être produites sur une feuille de signatures séparée (art. 21, al. 1 ORC). Toutes les signatures doivent être officiellement légalisées (art. 18, al. 2 et 21, al. 1 et 3 ORC).
Il convient de produire l’acte de fondation ou la disposition pour cause de mort en original ou sous forme de copie attestée conforme. Il est également possible de ne présenter qu’un extrait attesté conforme de la disposition pour cause de mort (art. 94, al. 1, lit. a ORC).
Les membres du conseil de fondation sont généralement énumérés dans l’acte authentique. Le procès-verbal relatif aux fonctions et aux droits de signature peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, mais aussi sous forme d’un extrait signé par ces mêmes personnes, de copie attestée conforme (art. 20, al. 1 ORC) ou encore, à condition qu’elle porte la signature originale de l’ensemble des membres du conseil de fondation, sous forme d’une décision prise par voie de circulation (de même que sous forme de réquisition d’inscription; art. 23, al. 2 et 3 ORC).
Le procès-verbal peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, mais aussi sous forme d’un extrait signé par ces mêmes personnes, de copie attestée conforme (art. 20, al. 1 ORC) ou encore, à condition qu’elle porte la signature originale de l’ensemble des membres du conseil de fondation, sous forme d’une décision prise par voie de circulation (de même que sous forme de réquisition d’inscription; art. 23, al. 2 et 3 ORC).
A la demande du conseil de fondation, l’autorité de surveillance de la fondation peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision (art. 1 de l’ordonnance concernant l’organe de révision des fondations):
a) lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
b) que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
c) la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
La dispense octroyée par l’autorité de surveillance doit être remise à l’Office du registre du commerce (art. 94, al. 1, lit. c ORC).
Il convient de produire une déclaration d’acceptation de la nomination dans le cas où cette acceptation n’apparaît pas dans une autre pièce justificative (art. 94, al. 1, lit. d et al. 2 ORC).
Il s’agit d’indiquer à l’Office du registre du commerce si la fondation dispose d’un domicile à l’adresse devant être inscrite (art. 117, al. 2 en relation avec l’art. 2, lit. c ORC). Par domicile, il faut entendre, conformément à l’article 2, lettre c ORC, une adresse où la fondation peut être jointe à son siège, par exemple un local dont la fondation peut effectivement disposer en vertu d’un titre juridique (p. ex. titre de propriété, bail, contrat de sous-location, etc.) qui constitue le centre de son activité administrative et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées (cf. ATF 100 Ib 455 c. 4, JdT 1976 I 183, c. 4). Si ces conditions ne sont pas remplies, l’inscription indique chez qui la fondation est domiciliée (adresse c/o). En pareil cas, une déclaration écrite du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la fondation à l’adresse indiquée est jointe à la réquisition (art. 117, al. 3 ORC).
Il convient en principe de produire une traduction légalisée des pièces justificatives rédigées dans d’autres langues que le français ou l’allemand (art. 20, al. 3 ORC). Les traductions ne sont reconnues que si elles émanent de traducteurs qualifiés (p. ex. traducteurs ou interprètes diplômés) (pour les détails, consulter la notice «Exigences formelles concernant les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives à produire».)
Il est recommandé de prendre contact assez tôt avec l’autorité de surveillance des fondations compétente et de lui soumettre, pour examen préalable, les projets de l’acte de fondation.
La décision de l’autorité de surveillance concernant l’acceptation de la surveillance de la fondation est demandée d’office par l’Office du registre du commence après l’inscription de la fondation (art. 96 ORC).
Modification de l’inscription d’une fondation (mutations de personnes)
Modification de l’inscription d’une fondation (mutations de personnes)
Réquisition d’inscription
Une modification du registre du commerce nécessite dans tous les cas une réquisition d’inscription (art. 16 ORC) auprès de l’office du registre du commerce accompagnée d’une liste de toutes les modifications à inscrire.
Formulaire de modifications générales
Cette réquisition d’inscription doit être signée par deux membres de l’administration ou par un membre de l’administration habilité à représenter la fondation par sa signature individuelle (art. 17 ORC).
Pièces justificatives
Conformément à l'article 20 ORC, toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la réquisition d’inscription dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme par un ou une notaire.
La personne qui remet des pièces justificatives doit être consciente que celles-ci ont un caractère public. Nous vous recommandons par conséquent de remettre uniquement des pièces justificatives dont le contenu est indispensable à l’inscription.
Les pièces justificatives à produire varient selon les cas
- Procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant l’élection en tant que membre du conseil de fondation ainsi que la décision concernant le type de signature (p. ex. signature individuelle ou signature collective à deux) et, le cas échéant, l’élection à la fonction de président, de caissier ou à une autre fonction
- Légalisation de la signature; authentification notariale ou signature apposée en personne au guichet de l’Office du registre du commerce
- Procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant l’élection en tant que membre du conseil de fondation ainsi que la décision concernant l’élection à la fonction de président, de caissier ou à une autre fonction
- Déclaration d’acceptation de l’élection, si celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil de fondation
- Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses; passeport ou carte d'identité étrangers)
1. Non-réélection ou démission:
- procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant la non-réélection du membre du conseil de fondation
- ou procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant la démission du membre du conseil de fondation
- ou lettre de démission du membre du conseil de fondation démissionnaire adressée à la fondation
- ou co-signature de la réquisition d’inscription.
2. Décès:
- simple réquisition d’inscription expliquant le motif du retrait (pour cause de décès).
- Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil de fondation ou par un membre habilité à signer seul. La signature de la réquisition par la personne concernée est aussi suffisante.
- Lors d’un changement de nom, la signature doit être une nouvelle fois authentifiée.
- Les changements de lieux d’origine ou le changement de nationalité doivent être prouvés (document officiels, constatation notariale).
- Procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant l’élection des personnes et précisant les fonctions et les droits de signatures qui leur ont été attribués
- Légalisation de la signature: toute personne nouvellement élue, qui est habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature.
Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil de fondation ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).
- Procès-verbal de la séance du conseil de fondation mentionnant l’élection de l’organe de révision
- Déclaration d’acceptation de l’élection du nouvel organe de révision ou déclaration directe d’acceptation de l’élection inscrite au procès-verbal de la séance du conseil de fondation
Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil de fondation ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).
- Procès-verbal de la séance du conseil de fondation
La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des membres du conseil de fondation remplace un procès-verbal de la séance du conseil de fondation à ce sujet. - Déclaration d’acceptation d’une élection
Si l’acceptation de l’élection figure au procès-verbal de la séance du conseil de fondation, il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration d’acceptation de l’élection distincte. - Radiation à la demande de la personne intéressée (réquisition personnelle)
La radiation à la demande de la personne intéressée (art. 938b CO) nécessite une réquisition signée par la personne concernée (art. 17, al. 2, lit. a ORC) ainsi qu'un double de la lettre de démission adressée à la fondation.
Dissolution et radiation d’une fondation
A l’instar des modifications des statuts de la fondation, qui sont de la compétence de l’Autorité de surveillance fédérale ou cantonale compétente, seule cette dernière autorité est habilitée à décider de la dissolution et radiation d’une fondation.
Liens : art. 88 CC