Zones réservées cantonales

Lorsqu’une Commune a épuisé ses compétences en matière de zones réservées (art. 19 LcAT), elle peut adresser une requête formelle au Conseil d’Etat afin qu’il mobilise sa compétence subsidiaire pour édicter des zones réservées cantonales pour garantir la conformité aux articles 8a et 15 LAT (art. 21 al. 3 LcAT). La durée maximale des zones réservées cantonale est fixée à 5 ans.