Procédure de police des constructions

Nos inspecteurs et inspectrices en charge de l’instruction et de l’établissement des faits dans des dossiers de police des constructions ne communiquent aucune information sur les dossiers en traitement que cela soit par téléphone ou par écrit. Toute demande en lien avec une procédure pendante doit être formulée par écrit auprès de la CCC.
 

Qu’est que la police des constructions?

L’autorité de police des constructions a le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales et aux conditions et charges imposées dans l’autorisation de construire.

Dans l’exercice de sa fonction, l’autorité compétente peut notamment:

  • ordonner l’arrêt immédiat des travaux lorsque ceux-ci sont exécutés sans permis de construire ou en violation d’un permis délivré;
  • fixer un délai pour éliminer ou modifier les constructions illicites de manière à ce qu’elles respectent les dispositions légales;
  • dans le cas où un permis peut corriger l’illégalité de la situation, fixer un délai pour le dépôt d’une demande de permis de construire a posteriori qui permettra de rendre légale la construction ou l’installation illicite;
  • fixer un délai pour l’accomplissement de travaux de chantier non achevés;
  • faire prendre des mesures d’entretien de bâtiments mal entretenus qui pourraient représenter un danger pour la population ;
  • infliger des amendes aux contrevenants ;
  • ordonner le rétablissement de l’état conforme au droit.


Qui sont les autorités compétentes en matière d’autorisation de construire et en police des constructions?

A l’intérieur de la zone à bâtir, le Conseil municipal est compétent.

A l’extérieur de la zone à bâtir et pour les projets avec lesquels la commune se trouve en situation de conflits d’intérêts, la Commission cantonale des constructions est compétente.


Qui assure la haute surveillance?

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de police des constructions par l’intermédiaire du département compétent.


Est-ce qu’un dénonciateur a le droit d’obtenir des informations sur le traitement d’un dossier de police des constructions?

Celui qui adresse une dénonciation à une autorité de surveillance, ou accomplit une démarche tendant à une intervention contre un tiers, n’acquiert pas de ce seul fait, la qualité de partie à la procédure (ATF 135 II 145 c. 6.1 ; ATF 133 II 468 c. 2).

Si le dénonciateur estime être partie prenante à la procédure, il doit le préciser dans sa dénonciation afin que l’autorité puisse examiner sa qualité de partie. Pour le faire, nous l’invitons à remplir le document intitulé « formulaire qualité de partie ».

Le Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions ainsi que la Commission cantonale des constructions ne transmettent aucune information aux personnes externes à la procédure sur le traitement du dossier en question.


La procédure de police des constructions mise en œuvre par la CCC consiste en:

  • Détermination des compétences;
  • Instruction et établissements des faits, notamment vision locale et constitution d’un dossier photographique;
  • Ordre d’arrêt des travaux ou interdiction d’utiliser (si nécessaire);
  • Détermination des parties impliquées (droit d’être entendu) et de la commune (si nécessaire);
  • Consultation des organes cantonaux concernés;
  • Analyse tendant à déterminer si une régularisation est ou non d’emblée exclue;
  • Présentation des faits à la CCC pour décision;
  • Décision de la CCC;
  • Suivi de l’exécution de la décision de la CCC;
  • Mise en œuvre d’une procédure d’exécution par substitution (si nécessaire);
  • Procédure de répression (sanction pénale);
  • Clôture de l’instruction et archivage du dossier.

Pendant toute la procédure décrite ci-dessus, aucune information n’est transmise par téléphone ou par courriel par les inspecteurs et inspectrices en charge de l’instruction et l’établissement des faits. Si les parties souhaitent avoir des informations en lien avec un dossier de police des constructions, elles doivent adresser une demande écrite en ce sens à la Commission cantonale de constructions.


Priorisation des dossiers par le SeCC:

Une priorisation des dossiers de police des constructions a dû être mise en place pour faire face à leur nombre très conséquent tout en tenant compte des faibles ressources en personnel disponible pour leur traitement.

Au préalable, les inspecteurs et les inspectrices de la construction font une analyse des faits afin de vérifier la compétence de la CCC et déterminer si des informations complémentaires sont nécessaires pour le traitement du dossier et si des travaux sont en cours.

Suite à l’analyse préalable, le cas illicite est priorisé selon son importance.

Les questions pour évaluer sa priorisation sont:

  • est-ce qu’il y a un danger pour les personnes ou les animaux?
  • est-ce qu’il y a des incidences irrémédiables en cas d’inaction?
  • est-ce qu’il y a des décisions en force liées au dossier de police en cause ou récidive?
  • est-ce que la construction ou l’installation en cause se trouve dans un périmètre particulier (gravité)?
  • est-ce que le dossier est susceptible d’avoir un impact sur la résolution de « cas » futurs?

Prenons quelques exemples:

Exemple 1:

Une personne a construit illégalement une cabane de jardin dans une zone agricole.

Cette personne n’a pas d’exploitation agricole et possède un jardin à titre de loisirs.

La cabane a les dimensions suivantes : 1m50 par 2m50 (emprise au sol) et 2m20 de hauteur. Cette personne pensait pouvoir installer une cabane de jardin sans demander une autorisation de construire.

Dans le cadre de la priorisation, cet objet a été priorisé en 3 car la gravité du cas est considérée « faible » compte tenu des réponses apportées aux 5 questions posées ci-dessus.

ATTENTION:
Il est important de préciser que l’installation d’une cabane de jardin hors de la zone à bâtir est assujettie à une autorisation de construire. Il n’est pas possible d’octroyer une autorisation de construire pour un tel objet immobilier sous l’angle des articles 16 à 16b, 24 à 24d et 37a de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et aux articles 33 à 43 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT).

 

Exemple 2:

Une personne est en train de défoncer sa vigne pour replanter des nouveaux plantons de vigne (barbues). Les travaux précités portent sur une surface de 750m2 et modifient sensiblement le terrain au vu des raccords du terrain naturel en limite avec les parcelles voisines. Cette personne pensait pouvoir défoncer sa vigne et apporter des matériaux sans demander une autorisation de construire car c’est un exploitant reconnu.

Dans le cadre de la priorisation, cet objet a été priorisé en 1 car la gravité du cas est considérée « importante » compte tenu des réponses apportées aux 5 questions posées ci-dessus.

ATTENTION:
Il est important de préciser que pour tous les travaux en cours qui sont assujettis à une autorisation de construire, le cas est directement priorisé en 1. Dans le cas précité, il y a peut-être une atteinte au sol (qualité des matériaux), le terrain est sensiblement modifié au niveau de ses courbes originelles et une violation de l’article 16 al.2 let. c de l’ordonnance sur les constructions qui précise à partir de quelle surface et/ou hauteur les modifications du sol sont assujetties à une autorisation de construire.