Association
Définition
Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.
Inscription obligatoire
En principe, les associations ne sont pas obligées d’être inscrites au registre du commerce. Selon l'art. 61 al. 2 CCS, est tenue de s’inscrire toute association:
- qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
- qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes (art. 69b CCS);
- qui, à titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds à l’étranger à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales, et s'il n’existe pas d’exemption au sens de l’art. 90 al. 2 ORC.
Seul un très faible pourcentage d’associations sont inscrites au registre du commerce. Une association, qui n’est pas tenue de s’inscrire au registre du commerce, peut toutefois s’y faire inscrire à titre volontaire.
En s’inscrivant au registre du commerce, l’association est soumise à la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP).
Inscription d’une nouvelle association
Réquisition d’inscription
Dans la réquisition d’inscription, l’association à inscrire doit être clairement identifiée par son nom, son siège (commune politique) et son domicile (rue et numéro de l'immeuble, NPA et localité). Pour les détails, il y a lieu de se référer aux pièces justificatives annexées et énumérées dans la réquisition d'inscription. lien : formulaire inscription association
La réquisition d'inscription doit être signée par deux membres de la direction ou par un membre de la direction autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle (art. 17, al.1, lit. c ORC). De plus, les signatures de toutes les autres personnes autorisées à signer (membres de la direction, secrétaires de l’association, fondés de procuration, etc.) doivent y être apposées ou être produites sur une feuille de signatures séparée (art. 21, al. 1 ORC). Toutes les signatures doivent être officiellement légalisées (art. 18, al. 2 et 21, al. 1 et 3 ORC).
Procès-verbal de l'assemblée constitutive ou de l'assemblée générale ayant approuvé les statuts et désigné les organes
Le procès-verbal peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, mais aussi sous forme d’un extrait signé par ces mêmes personnes ou de copie attestée conforme (art. 20, al. 1 et 23, al. 2 ORC). Le procès-verbal doit contenir l’adoption des statuts, la nomination des membres de la direction et, si l’association est soumise à la révision, la nomination de l’organe de révision (art. 90, al. 1, lit. a ORC).
Statuts
Les statuts doivent être munis de la date de leur approbation et porter la signature originale d’un membre de la direction (art. 61, al. 3 CCS; art. 22, al. 4, 90, al. 1, lit. b ORC).
Déclarations d’acceptation de la nomination des membres de la direction et de l’organe de révision
Les déclarations en question doivent porter la signature originale des intéressés. La signature d’une réquisition d’inscription suffisamment spécifique par les personnes nommées est suffisante. Aucune déclaration n’est nécessaire lorsque l’acceptation de la nomination apparaît dans le procès-verbal de l’assemblée constitutive (art. 90, al. 2 ORC).
Procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'organe de l’association compétent a constitué la direction et désigné les personnes autorisées à signer (art. 90, al. 1, lit. d ORC)
Le procès-verbal peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, mais aussi sous forme d’un extrait signé par ces mêmes personnes ou de copie attestée conforme (art. 20, al. 1 et 23, al. 2 ORC). Si la direction est compétente pour se prononcer sur ces points, elle peut le faire par une décision prise par voie de circulation (de même que sous forme d’une réquisition d'inscription) portant la signature originale de tous ses membres (art. 23, al. 2 et 3 ORC). Si les statuts règlent de manière exhaustive le droit de signature en le subordonnant à certaines charges, il suffit de produire un procès-verbal sur la répartition des charges.
Déclaration concernant le domicile
Il s’agit d’indiquer à l’Office du registre du commerce si l’association dispose d’un domicile à l’adresse devant être inscrite (art. 117, al. 2 en relation avec l’art. 2, lit. c ORC). Par domicile, il faut entendre, conformément à l’article 2, lettre c ORC, une adresse où l’association peut être jointe à son siège, par exemple un local dont l’association peut effectivement disposer en vertu d’un titre juridique (p. ex. titre de propriété, bail, contrat de sous-location, etc.) qui constitue le centre de son activité administrative et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées (cf. ATF 100 Ib 455 c. 4, JdT 1976 I 183, c. 4). Si ces conditions ne sont pas remplies, l’inscription indique chez qui l’association est domiciliée (adresse c/o). En pareil cas, une déclaration écrite du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’association à l’adresse indiquée est jointe à la réquisition (art. 90, al. 1, lit. e en relation avec l’art. 117, al. 3 ORC).
Etat des membres de la direction (art. 61, al. 3 CCS)
L’état des membres doit mentionner tous les membres de la direction avec l’indication de leur lieu d’origine (ou de leur nationalité) et de leur domicile. Il doit porter la signature originale d’un membre de la direction.
Liste des membres selon l’article 90, alinéa 1, lettre f ORC
Lorsque les statuts prévoient que les membres sont personnellement responsables des engagements de l'association ou peuvent être tenus à des versements supplémentaires, il y a lieu de dresser une liste des membres qui mentionne leur nom de famille, leur prénom, leur année de naissance, leur lieu d'origine (ou leur nationalité) et leur domicile. La liste doit être signée par un membre de la direction (art. 90, al. 1, lit. f en relation avec l’art. 88, al. 1 ORC).
Traductions
Il convient en principe de produire une traduction légalisée des pièces justificatives rédigées dans d’autres langues que le français ou l’allemand (art. 20, al. 3 ORC). Les traductions ne sont reconnues que si elles émanent de traducteurs qualifiés (p. ex. traducteurs ou interprètes diplômés) (pour les détails, consulter la notice «Exigences formelles concernant les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives à produire»).
Condition particulière de l’inscription
Une entité juridique ne peut pas être inscrite au registre du commerce en tant qu’association lorsqu’elle poursuit un but économique tout en exploitant une entreprise en la forme commerciale (art. 91 ORC).
document
Modification de l’inscription d’une association (mutations de personnes)
Réquisition d’inscription
Une modification du registre du commerce nécessite dans tous les cas une réquisition d’inscription (art. 16 ORC) auprès de l’Office du registre du commerce accompagnée d’une liste de toutes les modifications à inscrire.
Formulaire de modifications générales
Cette réquisition d’inscription doit être signée par deux membres de la direction ou par un membre de la direction habilité à représenter l’association par sa signature individuelle (art. 17 ORC).
Pièces justificatives
Conformément à l'article 20 ORC, toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la réquisition d’inscription dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme par un ou une notaire.
La personne qui remet des pièces justificatives doit être consciente que celles-ci ont un caractère public. Nous vous recommandons par conséquent de remettre uniquement des pièces justificatives dont le contenu est indispensable à l’inscription.
Les pièces justificatives à produire varient selon les cas
A) Election de membres de la direction habilités à signer
- Procès-verbal de l'assemblée générale mentionnant l'élection en tant que membre de la direction
- Procès-verbal de la séance de la direction mentionnant la décision concernant le type de signature (p. ex. signature individuelle ou signature collective à deux) et, le cas échéant, l'élection à la fonction de président ou à une autre fonction
- Légalisation de la signature; authentification notariale ou signature apposée en personne en guichet de l'Office du registre du commerce
B) Election de membres de la direction non habilités à signer
- Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection en tant que membre de la direction
- Procès-verbal de la séance de la direction mentionnant la décision concernant l’élection à la fonction de président ou à une autre fonction
- Déclaration d’acceptation de l’élection, si celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale
- Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses; passeport ou carte d'identité étrangers)
C) Non-réélection, démission ou décès de membres de la direction
Un membre de la direction peut à tout moment ne pas être réélu par l’assemblée générale. Par ailleurs, un membre de la direction peut donner sa démission de l’association.
1. Non-réelection par l’assemblée générale:
- procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la non-réélection du membre de la direction
2. Démission:
- procès-verbal de l’assemblée générale constatant la démission du membre de la direction
- ou lettre de démission du membre de la direction adressée à l’association
- ou co-signature de la réquisition d’inscription
- ou procès-verbal de la séance de la direction (ou de la décision prise par voie de circulation) dans laquelle la démission est clairement établie
3. Décès:
- simple réquisition d’inscription expliquant le motif du retrait (pour cause de décès).
D) Changement de domicile personnel, de lieu d’origine ou de nom
- Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de la direction ou par un membre de l’administration habilité à signer seul. La signature de la réquisition par la personne concernée est aussi suffisante.
- Lors d’un changement de nom, la signature doit être une nouvelle fois authentifiée.
- Les changements de lieux d’origine ou le changement de nationalité doivent être prouvés (document officiels, constatation notariale).
E) Election de fondés de procuration et d’autres personnes habilitées à signer
- Procès-verbal de la séance de la direction mentionnant l’élection des personnes et précisant les fonctions et les droits de signatures qui leur ont été attribués
- Légalisation de la signature: toute personne nouvellement élue, qui est habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature.
F) Radiation de fondés de procuration et d’autres personnes habilitées à signer
Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de la direction ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).
G) Inscription ou changement d’organe de révision
- Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection de l’organe de révision
- Déclaration d’acceptation de l’élection du nouvel organe de révision ou déclaration directe d’acceptation de l’élection inscrite au procès-verbal de l’assemblée générale
H) Changement de la raison de commerce ou transfert du siège de l’organe de révision
Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de la direction ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).
I) Pièces justificatives: généralités
- Procès-verbal de la séance de la direction
La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des membres de la direction remplace un procès-verbal de la séance de la direction à ce sujet, mais non le procès-verbal de l’assemblée générale. - Déclaration d’acceptation d’une élection
Si l’acceptation de l’élection figure au procès-verbal, il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration d’acceptation de l’élection distincte. - Radiation à la demande de la personne intéressée (réquisition personnelle)
La radiation à la demande de la personne intéressée (art. 938b CO) nécessite une réquisition signée par la personne concernée (art. 17, al. 2, lit. a ORC) ainsi qu'un double de la lettre de démission adressée à l'association.
Dissolution et radiation d’une association
Dissolution
Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une association (art. 89 ORC). L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de l’association, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.
Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre de l’administration habilité à signer seul ou par deux membres de l’administration.
Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce.
Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce
Après avoir inscrit la dissolution au registre du commerce (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65 ORC), les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 913, al. 1 CO en relation avec l'art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. . Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.
Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65, al. 2 ORC), la société coopérative est radiée au registre du commerce.