FAQ

Cette page, notre Foire aux questions, concentre les questions les plus fréquemment posées au sujet de la législation sur les constructions. Elle est régulièrement mise à jour.

Informations générales et dispositions transitoires

Non, la finesse de la toiture doit être respectée (respect de l’identité du bâtiment) . Seule une isolation entre, voire sous chevrons, est possible.

Oui. La phase transitoire permet justement aux personnes concernées de s’adapter aux exigences requises de sorte qu’il est toujours possible durant cette phase de déposer des plans sans avoir les qualités requises. Où est-ce que le planificateur ou un dessinateur ou une entreprise peut s’adresser pour se faire reconnaître ?

Le planificateur peut s'adresser à la Fondation des registres suisses, Hirschengraben 10, CH - 3011 Berne, Tél. +41 31 382 00 32, lien Internet : » Geschäftsstelle (reg.ch) pour savoir à quel niveau selon le registre professionnel, par exemple REG A, B ou C, correspond son certificat de capacité ou ce qu'il peut faire pour obtenir l'enregistrement selon le REG A, B ou C en Suisse.

La consultation du dossier peut être faite depuis notre site internet, dans l’onglet le suivi du dossier. Vous devez sélectionner la commune, cliquer sur votre numéro de dossier et insérer le code que vous avez reçu dans le courrier d’accusé de réception du Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions.

Les personnes directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet déposé et toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir. Ces personnes doivent apporter la preuve de leur qualité pour s’opposer.

A l’intérieur de la zone à bâtir, le Conseil est municipal est compétent.

A l’extérieur de la zone à bâtir et pour les projets avec lesquels la commune se trouve en situation de conflits d’intérêts, la Commission cantonale des constructions est compétente.

Le délai d’opposition est de 30 jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel.

En principe, les préavis des services ne sont pas contraignants. Si une commune considère le préavis d’un service spécialisé cantonal comme non-pertinent, soit si elle veut autoriser une construction malgré un préavis négatif, elle en a principalement le droit.

Il convient toutefois de noter que dans ce cas, elle doit procéder à une pesée des intérêts dans l'autorisation et justifier de manière plausible sur la base de quelles réflexions elle s'écarte de l'évaluation des experts cantonaux. Si le prévis négatif se fonde sur des bases légales claires, cela ne devrait guère être possible.

Par souci d'exhaustivité, nous attirons l'attention sur le fait que des questions de responsabilité peuvent éventuellement se poser pour la commune, selon le préavis qui n'a pas été "pris en compte" (par exemple en ce qui concerne les dangers naturels ou autres). En outre, un service peut faire arrêter des travaux de construction de son propre initiative si les conditions légales sont remplies (par exemple en cas de zones de protection archéologiques, de protection du patrimoine, etc.) - ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage qui comptent sur l'autorisation de la commune.

Des constructions et installations sont conformes à la zone agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice.

L’agriculture exercée à titre de loisir n’est pas concernée par cette disposition.

Quatre aspects sont ainsi essentiels pour examiner la conformité à l’affectation de la zone selon l’art. 16a LAT, à savoir le but agricole ou horticole, le mode de production – principalement tributaire ou non tributaire du sol, la nécessité d’exploitation à l’emplacement demandé pour les affectations souhaitées et les intérêts qui pourraient s’opposer au projet en question à l’emplacement demandé.

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de police des constructions par l’intermédiaire du département compétent.

La police des constructions incombe à l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire.

Une construction ou une installation illicite est une construction contraire au droit, exécutée sans permis de construire ou qui ne respecte pas les conditions et/ou les plans ayant permis l’octroi du permis de construire.

L’autorité de police des constructions a le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales et aux conditions et charges posées dans l’autorisation de construire.

Dans l’exercice de sa fonction, l’autorité compétente peut notamment:

  • ordonner l’arrêt immédiat des travaux lorsque ceux-ci sont exécutés sans permis de construire ou en violation d’un permis délivré;
  • fixer un délai pour éliminer ou modifier les constructions illicites de manière à ce qu’elles respectent les dispositions légales;
  • dans le cas où un permis peut corriger l’illégalité de la situation, fixer un délai pour le dépôt d’une demande de permis de construire a posteriori qui permettra de légaliser la construction ou l’installation illicite;
  • fixer un délai pour l’accomplissement de travaux de chantier non achevés;
  • faire prendre des mesures d’entretien de bâtiments mal entretenus qui pourraient représenter un danger pour la population.
  • Infliger des amendes aux contrevenants.

 

Si les délais fixés ne sont pas respectés, la police des constructions ordonnera alors le rétablissement de l’état conforme au droit.

Celui qui adresse une dénonciation à une autorité de surveillance, ou accompli une démarche tendant à une intervention contre un tiers, n’acquiert pas de ce seul fait, la qualité de partie à la procédure (ATF 135 II 145 c. 6.1 ; ATF 133 II 468 c. 2).

Le Secrétariat cantonal des constructions et police des constructions ainsi que la Commission cantonale des constructions ne transmettent aucune information aux personnes externes à la procédure sur le traitement du dossier en question.

Les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont énumérées aux art. 24ss LAT. Dans la mesure où il s’agit d’articles dérogatoires, leurs conditions d’application sont strictes.

Art. 24a LAT

L’art. 24a LAT s’applique à des constructions ou des installations dont le changement d’affectation ne nécessite aucune intervention architecturale demandant un permis de construire, mais doit néanmoins être soumis à une procédure d’autorisation.

Il s’agit de projets tels que le changement d’affectation d’un local militaire en local civil ou encore le changement d’affectation d’une halle sans modifications.

Art. 24b LAT

L’art. 24b LAT s’applique à des activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir.

Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés.

Lorsque l’entreprise agricole ne démontre pas qu’elle ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les conditions sont plus restrictives, les activités admises devant par leur nature être « étroitement liées » à l’exploitation agricole. Il s’agit de projets tels que magasins à la ferme, commerce de détail local, yourtes, tipis, « camping rural », etc.

 

Art. 24c LAT

L’art. 24c LAT s’applique aux constructions et installations qui sont situées hors de la zone à bâtir, ont été érigées ou transformées légalement avant le 1er juillet 1972 mais sont devenues contraires à l’affectation de la zone car elles n’étaient pas utilisées à des fins agricoles et peuvent encore être utilisées conformément à leur destination, ce qui exclut les ruines.

L’art. 24c LAT s’applique également aux bâtiments d’habitation agricoles érigés avant le 1er juillet 1972 qui ne sont plus nécessaires à leur utilisation agricole.

Lesdites constructions peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et des abords est respectée pour l’essentiel, question qui doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances.

Sont concernés des projets tels que l’agrandissement d’un mazot, la transformation d’un entrepôt militaire en entrepôt de matériel pour des services publics, tels que service du feu, voirie, etc., la rénovation d’un chalet ou encore la rénovation d’une toiture.

L’art. 37a LAT est un cas particulier de la garantie étendue de la situation acquise définie à l’art. 24c LAT. Sont ainsi autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.

Sont ainsi concernés des projets comme par exemple l’agrandissement d’un hôtel-restaurant.

Art. 24d LAT

L’art. 24d al. 1 LAT s’applique aux bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit, soit après le 1er juillet 1972, qui sont « conservés dans leur substance » (soit utilisés conformément à leur destination) et ne sont plus utilisés à des fins agricoles. Ceux-ci peuvent être utilisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, mais pas pour des activités artisanales ou commerciales. Il s’agit de tous les types d’habitations, pour autant qu’elles aient été érigées et utilisées conformément à l’affectation de la zone. Sont notamment visés la transformation d’un atelier de pépinières viticoles en appartement, la transformation d’un bâtiment d’habitation agricole en chalet d’habitation, etc.

L’art. 24d al. 2 LAT permet le changement complet d’affectation de constructions et installations jugées dignes de protection par l’autorité compétente qui ont été érigées légalement hors de la zone à bâtir, qui peuvent encore être utilisées conformément à leur destination et qui se prêtent à l’utilisation envisagée. Sont par exemple visés les châteaux, maisons de plaisance et autre bâtiments d’habitation, ou les bâtiments d’exploitation tels qu’entrepôts, mayens, fours à pain, moulins, etc. jugés dignes de protection.

Sont par exemple visés les projets tels que le changement d’affectation d’un bâtiment agricole en bâtiment affecté à un usage commercial (par exemple une buvette), la transformation d’un bâtiment d’habitation en buvette et chambre d’hôtes ou encore la rénovation d’une grange en résidence secondaire, etc.

Les restrictions prévues à l’al.3 de l’art. 24d s’appliquent aussi bien aux bâtiments d’habitation sans rapport avec l’agriculture qu’aux constructions et installations dignes de protection.

Art. 24e LAT

L’art. 24e LAT permet d’effectuer des travaux de transformation dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir (le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes habitant à proximité de s’en occuper elles-mêmes) dans des conditions respectueuses.

Sont par exemple visés des projets tels que le changement d’affectation d’un hangar agricole pour la détention d’animaux à titre de loisir, la transformation d’un cabanon existant en chenil pour des chiens de chasse ou encore l’installation d’une caravane pour le soin aux oiseaux.

Les restrictions prévues à l’art. 24d al. 3 LAT sont également applicables à la présente disposition.

Art. 24 LAT

Lorsqu’un projet ne respecte aucune des bases légales précitées, il reste encore à examiner si une autorisation d’exception selon l’art. 24 LAT est possible. Une telle autorisation est délivrée si l’implantation de la construction hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Le critère de l’implantation imposée par sa destination est rempli lorsque des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage projeté à l’emplacement prévu ou lorsque ledit ouvrage ne peut, pour de raisons déterminées (immissions qu’il produit), être réalisé en zone à bâtir.

Peuvent notamment être concernés les projets tels que la construction de forages pour une sonde géothermique, la rénovation d’une installation de télécommunication, l’installation d’extraction de matières premières, la rénovation d’un restaurant de montagne nécessaire au ravitaillement des visiteurs, la construction d’un réservoir d’eau, etc...

Des travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations non soumis à autorisation de construire selon l’art. 17 al. 1 lit. a OC.

Pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations, les règles suivantes s'appliquent :

  • pas de changement de matériau ou de couleur (valable pour toutes les parties du bâtiment) ;
  • pas de modification de la volumétrie ;
  • pas de nouvelles ouvertures ; s'applique à l'ensemble du bâtiment, aux façades, au toit, etc. ;
  • pas de mise en place d'isolation ;
  • pas de travaux d’équipement tels que la pose de conduites pour l'électricité, l'eau, etc. ainsi que la création de voies d'accès ;
  • pas de modification du terrain (pas de places assises, pas de parvis ; indépendamment des matériaux...) ;
  • pas de changement d'affectation du bâtiment ou de certaines parties du bâtiment.

Tous les travaux dépassant ce cadre sont soumis à autorisation et doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire conformément à l'art. 24 ss et jusqu’à l'art. 30 OC.

Non, tous travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site sont soumis à une autorisation de construire (art.16, al.2, let.e OC).

Non, c’est l’autorité compétente qui contrôle le calcul IBUS. Si la commune a un doute sur l’application de l’IBUS, elle peut soumettre la demande au SeCC et une réponse sera apportée en collaboration avec la section juridique Biodiversité, territoire et environnement.

Un opposant peut invoquer uniquement la violation de dispositions de droit public.

C’est le moment de la prise de décision par l’autorité compétente. Ainsi, un dossier déposé et traité à la fin de l’année 2017 sera décidé selon les règles applicables jusqu’à fin 2017.

Les nouveaux formulaires d’autorisation de construire (art. 31 al. 2 OC) peuvent être utilisés immédiatement dès lors que les décisions seront rendues très probablement après le 1er janvier 2018 ; ils seront disponibles en novembre 2017 sur le site internet.

Organisation
et procédure

Un des dossiers est mis à la disposition des personnes souhaitant consulter la demande d’autorisation de construire. L’autre dossier sert au chargé de sécurité pour les démarches en lien avec le « formulaire-incendie ».

Compétences

Oui, il s’agit en fait d’une décision spéciale rendue spécifiquement par rapport à la sécurité routière. Cette décision spéciale doit être intégrée dans la décision globale à rendre par la commune.

Les secteurs ISOS ne constituent en soi pas une zone selon la LAT ; il peut avoir une éventuelles superposition d’une zone à protéger (17 LAT) avec une autre zone. Si un secteur ISOS existe en zone à bâtir, le projet reste en principe de compétence communale (à moins qu’il s’agisse d’un projet communal).

Règles matérielles

Uniquement entre l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (1.1.2018) et l’adaptation du RCCZ (art. 70 al. 1 let. a LC) à cette législation révisée ; après cette période, la commune fixera en valeur absolue l’IBUS sans être lié à un quelconque facteur minimal de conversion.

L’AIHC prime le droit cantonal. Le délai d’adaptation de 3 ans fixés par l’art. 3 annexe 1 AIHC étant échu, les définitions prescrites par l’AIHC, y compris celles relatives aux hauteurs, s’appliquent à présent. Si la commune n’a pas encore adapté son RCCZ aux nouvelles dispositions, l’art. 1.1 al. 3 AIHC peut toutefois permettre, pour conserver une cohérence dans l’aménagement du territoire, de déterminer le terrain de référence autrement qu’en référence au terrain naturel. L’autorité compétente communale peut ainsi matériellement assurer la cohérence de la hauteur des bâtiments par ce biais jusqu’à l’adaptation de son RCCZ. Pour les dossiers de compétence cantonale, la commune est invitée dans son préavis à indiquer si elle estime judicieux ou non de faire application de cette possibilité.