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Droits de mutation dans le cadre d'un partage avec soulte (TC A1 23 68 du 21.09.2023 et décision du Conseil d'Etat 2022.02464 du 11.03.2021)
24/04/2024
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Service du registre foncier
Lorsqu'une soulte ne provient pas du patrimoine du de cujus mais du patrimoine personnel du cohéritier, les transferts avec soultes entre cohéritiers sont considérés comme des cessions / ventes entre cohéritiers, à titre onéreux. Le montant versé en contrepartie excédant la part héritée est donc imposé conformément à l'art. 14 al. 1 LDM. L'art. 11 let. h LDM s'applique à la part acquise à titre gratuit, mais non à la part cédée / vendue. Deux décisions ont été rendues sur cette question : décision du TC A1 23 68 du 21.09.2023 et décision du Conseil d'Etat 2022.02464 du 11.03.2021.