Augmentation de droits de gage : rapports de rang des droits de gage en concurrence avec des droits réels limités et des annotations
En cas d’augmentation d’un droit de gage immobilier, il y a lieu de régler ses rapports de rang avec toutes les autres servitudes grevant l’immeuble et charges foncières de rang identique ou postérieur inscrites au registre foncier ainsi qu’avec toutes les annotations de rang identique ou postérieur inscrites au registre foncier qui sont énumérées ci-après. Par augmentation d’un droit de gage, on entend aussi bien une hausse du montant du gage qu’une majoration du taux d’intérêt maximum.
Le rang doit impérativement être réglé dans le cas des annotations suivantes : droit d’emption, droit de réméré, droit de préemption qualifié, droit de retour du donateur, baux à loyer et baux à ferme, annotations sur la base d’un contrat constitutif d’un droit de superficie (art. 779a, al. 2 et 779b, al. 2 CC), restrictions du droit d’aliéner (art. 960 CC) et inscriptions provisoires (art. 961 CC). Il n’est pas possible de fractionner un rang. En d’autres termes, il est exclu, par exemple, qu’une partie d’un droit de gage précède une servitude et qu’une autre partie de ce même droit de gage lui soit postérieure.