Activités

Le Conseil de la magistrature exerce les activités principales suivantes :

 

En matière de surveillance administrative

Il exerce la surveillance administrative sur l’organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et des magistrats du Ministère public.

Elle comprend l'examen des rapports des autorités judiciaires et du Ministère public

Le Conseil de la magistrature peut notamment :

  • Ordonner une enquête administrative et prononcer les décisions qui en découlent
  • Procéder à l’inspection d’un tribunal ou d’un office du ministère public ;
  • Émettre des directives de portée générale, donner des instructions et prendre toute autre mesure nécessaire pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du ministère public ;
  • Faire des propositions au Grand Conseil en vue de l’amélioration du fonctionnement de la justice.

Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance administrative dans son rapport annuel d’activité adressé au grand Conseil.

 

En matière de surveillance disciplinaire

Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance sur les juges et les procureurs. Il peut décider de l’ouverture d’une enquête disciplinaire et prononcer les décisions qui en découlent

Il a le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires dont la révocation (cf. art. 26 LCDM).

La compétence de la révocation d’un juge ou d’un procureur élu par le Grand Conseil appartient à celui-ci. Lorsqu’au terme d’une enquête, le Conseil de la magistrature estime que les faits peuvent justifier une révocation disciplinaire d’un magistrat élu par le Grand Conseil, il transmet le dossier à celui-ci (art. 27 LCDM)

Les décisions disciplinaires rendues par le Conseil de la magistrature sont sujettes à recours auprès de Commission de recours 

Le Conseil de la magistrature rend compte de son activité de surveillance disciplinaire dans son rapport annuel d’activité adressé au grand Conseil.  

 

En matière d’élections judiciaires

Le Conseil de la magistrature collabore aux élections judiciaires.

Les juges cantonaux et les procureurs du Bureau du ministère public sont élus par le Grand Conseil sur proposition de la commission de justice après rapport du Conseil de la magistrature (art. 46 LCDM).

Le Conseil de la magistraturemet au concours le poste vacant. Il examine les candidatures et les évalue. Il soumet son rapport à la commission de la justice.