Procédure à suivre lors de la fondation d'une société à responsabilité limitée

La fondation d’une société à responsabilité limitée doit être constatée par acte authentique. Nous vous prions par conséquent de vous adresser à un ou une notaire qui, en règle générale, se chargera de remettre à l’Office du registre du commerce les pièces justificatives nécessaires.

Dans la réquisition d'inscription, la société à inscrire doit être clairement identifiée par sa raison de commerce, son siège (commune politique) et son domicile (rue et numéro de l'immeuble, NPA et localité). La réquisition d'inscription doit être signée par deux gérants ou par un gérant disposant de la signature individuelle. De plus, les signatures de toutes les autres personnes autorisées à signer (gérants, directeurs, fondés de procuration, etc.) doivent être produites. Toutes les signatures doivent être légalisées (art. 18 al. 2 et art. 21 al. 1 et 3 ORC).

Notice: Exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

L’acte constitutif de la société à responsabilité limitée en la forme authentique doit répondre aux exigences des articles 777 à 777c CO et de l'article 72 ORC. L’officier public doit attester que les pièces justificatives lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs.

Les statuts de la société doivent être certifiés conformes par l'officier public qui a rédigé l’acte ou être déclarés par ce dernier partie intégrante de l'acte constitutif de la société (art. 777b al. 2 ch. 1 CO). Voir également les statuts types de l’Office fédéral du registre du commerce, en particulier au sujet de l’organe de révision.

Lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, il y a lieu d’apporter la preuve que les gérants ont accepté leur nomination (art. 71 al. 1 lit. c ORC).

Si la société ne renonce pas au contrôle comme elle est en droit de le faire (formulaire de renonciation rempli) en présentant les statuts ad hoc à cet égard (cf. statuts types de l’Office fédéral du registre du commerce et de la Commission fédérale d’experts en matière de registre du commerce), il convient de remettre la déclaration originale d’acceptation de la nomination par l’organe de révision prévu par la loi (art. 71 al. 1 lit. d ORC).

Si le capital social est libéré en espèces, une attestation bancaire séparée doit être produite. Celle-ci doit indiquer auprès de quelle banque les apports ont été déposés et sont tenus à la disposition exclusive de la société. Il va de soi que ces indications peuvent également figurer dans l’acte authentique (art. 71 al. 1 lit. g ORC).

Dans les cas où une société commerciale ou une personne morale étrangère devient membre d’une société à responsabilité limitée, son existence légale devra être établie par un extrait attesté conforme du registre du commerce étranger, muni d’une apostille le cas échéant ou, si cet extrait ne peut être obtenu, par un document de même valeur (art. 24 al. 2 et 25 al. 1 ORC).

La déclaration Stampa est la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d'apports en nature, reprises de biens, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives de la fondation. La déclaration Lex Friedrich sert à déterminer si une société doit, conformément à l'article 18, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'acquisition d’immeubles par des personnes à l'étranger, être renvoyée devant l'autorité de première instance. La déclaration Stampa doit porter la signature originale des fondateurs ou de leurs représentants. La déclaration Lex Friedrich doit porter la signature originale des personnes qui requièrent l’inscription.

En cas de fondation avec apport en nature (cf. art. 628 al. 1 CO en lien avec l'art. 777c al. 2 ch. 1 CO) ou reprise de biens (cf. art. 628 al. 2 CO en lien avec l'art. 777c al. 2 ch. 1 CO), il convient de présenter les contrats d'apport en nature et de reprise de biens (contrat de transfert de patrimoine avec inventaire au sens des articles 69 ss LFus, au cas où le sujet de droit transférant est inscrit au registre du commerce, et non un contrat au sens de l’art. 181 CO). L’objet d’un transfert de patrimoine peut être un élément mentionné à titre individuel dans l’inventaire mais également un patrimoine (avec actifs et passifs envers les tiers) décrit dans l’inventaire. Dans le cadre d’un transfert de patrimoine au sens des articles 69 ss LFus, il n’importe plus qu’il s’agisse d’un patrimoine commercial, d’une partie d’un patrimoine commercial ou d’un objet isolé.

Les pièces justificatives en question doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copies attestées conformes. En cas de transfert d’immeubles, la partie du contrat concernée requiert la forme authentique.

Reprises de biens envisagées: de telles intentions sont soumises à publication uniquement si les biens sont repris des fondateurs ou de personnes qui leur sont proches (la version 2008 de la déclaration Stampa a été adaptée à cet égard; les versions plus anciennes ne peuvent plus être utilisées).

En cas de fondation avec apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances ou avantages particuliers, il s’agit de produire un rapport de fondation au sens de l’article 635 CO, signé par tous les fondateurs ou leurs représentants (art. 71 al. 3 en lien avec l’art. 43 al. 3 lit. c ORC).

Dans le cas prévu au chiffre 9, il faut également produire une attestation de vérification sans réserve d’un réviseur agréé.

La déclaration de renonciation doit être signée par un gérant au moins. Une copie des documents actuels déterminants, tels que les déclarations de renonciation des associés, lui est jointe. La renonciation à un contrôle restreint peut également figurer dans l’acte authentique de fondation (art. 71, al. 2 ORC).

Il y a lieu de confirmer dans la déclaration de renonciation que la société ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire, que son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle et que tous les associés ont consenti à renoncer à un contrôle restreint (art. 83 en relation avec l’art. 62, al. 1 à 3 ORC).

Il s’agit d’indiquer à l’Office du registre du commerce si la société dispose d'un domicile à l'adresse devant être inscrite. Par domicile, il faut entendre un local dont la société peut effectivement disposer en vertu d'un titre juridique (p. ex. titre de propriété, bail) qui constitue le centre de son activité administrative et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées (ATF 100 lb 455 c. 4, JdT 1976 I 183, c. 4). Si la société ne dispose pas d’un domicile à son siège, l’inscription indique chez qui elle est domiciliée à ce siège (adresse de tiers, c/o). En pareil cas, il convient en outre d’indiquer le domiciliataire et de produire une déclaration écrite de sa part en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société à l'adresse indiquée (art. 117 al. 3 ORC).

En plus de l’indication du siège et du domicile, la société peut demander l’inscription d’autres adresses en Suisse (art. 117 al. 4 ORC).

Il convient en principe de produire une traduction légalisée des pièces justificatives rédigées dans d’autres langues que le français ou l’allemand (art. 20 al. 3 ORC). Les traductions ne sont reconnues que si elles émanent de traducteurs qualifiés (p. ex. traducteurs officiels ou interprètes diplômés).

Modifications - Société à responsabilité limitée

Réquisition d’inscription

Une modification du registre du commerce nécessite dans tous les cas une réquisition d’inscription (art. 16 ORC) auprès de l’Office du registre du commerce accompagnée d’une liste de toutes les modifications à inscrire.

Formulaire de modifications générales

Cette réquisition d’inscription doit être signée par deux gérants ou par un gérant habilité à représenter la société à responsabilité limitée par sa signature individuelle (art. 17 ORC).

Notice relative aux exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Pièces justificatives

Conformément à l'article 20 ORC, toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la réquisition d’inscription dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme par un ou une notaire.

La personne qui remet des pièces justificatives doit être consciente que celles-ci ont un caractère public. Nous vous recommandons par conséquent de remettre uniquement des pièces justificatives dont le contenu est indispensable à l’inscription.

Les pièces justificatives à produire varient selon les cas :

  • Procès-verbal de l’assemblée des associés mentionnant l’élection en tant que gérant
  • Procès-verbal de la séance des gérants mentionnant la décision concernant le type de signature (p. ex. signature individuelle ou signature collective à deux)
  • Légalisation de la signature; authentification notariale ou signature apposée en personne au guichet de l’Office du registre du commerce

  • Procès-verbal de l’assemblée des associés mentionnant l’élection en tant que gérant
  • Déclaration d’acceptation de l’élection, si celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée des associés
  • Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses; passeport ou carte d'identité étrangers)

Un gérant peut à tout moment ne pas être réélu par l’assemblée des associés. Par ailleurs, un gérant peut donner sa démission de la société à responsabilité limitée.

1. Non-réelection par l’assemblée des associés:

  • procès-verbal de l’assemblée des associés mentionnant la non-réélection du gérant 

2. Démission:

  • procès-verbal de l’assemblée des associés constatant la démission du gérant
  • ou lettre de démission du gérant adressée à la société 
  • ou co-signature de la réquisition d’inscription

3. Décès:

  • simple réquisition d’inscription expliquant le motif du retrait (pour cause de décès)

Veuillez vous réferer aux points ci-devant en les combinant.

  • Simple réquisition d’inscription, signée par deux gérants ou par un gérant habilité à signer seul. La signature de la réquisition par la personne concernée est aussi suffisante. 
  • Lors d’un changement de nom, la signature doit être une nouvelle fois authentifiée.
  • Les changements de lieux d’origine ou le changement de nationalité doivent être prouvés (document officiels, constatation notariale).

  • Procès-verbal de la séance des gérants mentionnant l’élection des personnes et précisant les fonctions et les droits de signatures qui leur ont été attribués
  • Légalisation de la signature: toute personne nouvellement élue, qui est habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. 

Simple réquisition d’inscription, signée par deux gérants ou par un gérant habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de l’assemblée des associés mentionnant l’élection de l’organe de révision
  • Déclaration d’acceptation de l’élection du nouvel organe de révision ou déclaration directe d’acceptation de l’élection inscrite au procès-verbal de l’assemblée des associés

Simple réquisition d’inscription, signée par deux gérants ou par un gérant habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de la séance des gérants
    La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des gérants remplace un procès-verbal de la séance des gérants à ce sujet.
  • Procès-verbal de l’assemblée des associés
    La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des associés remplace un procès-verbal de l’assemblée des associés à ce sujet. Cela n’est pas valable dans le cas d’un acte authentique.
  • Déclaration d’acceptation d’une élection
    Si l’acceptation de l’élection figure au procès-verbal, il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration d’acceptation de l’élection distincte.
  • Radiation à la demande de la personne intéressée (réquisition personnelle) pour les gérants (mais pas les associés), les membres de l'organe de révision et toutes les autres personnes habilitées à représenter l'entité
    La radiation à la demande de la personne intéressée (art. 938b CO) nécessite une réquisition signée par la personne concernée (art. 17, al. 2, lit. a ORC) ainsi qu'un double de la lettre de démission adressée à l'entreprise.

Procédure à suivre pour la dissolution et la radiation

Dissolution

Il revient à l’assemblée des associés de décider de la dissolution d’une société à responsabilité limitée. La décision de l’assemblée des associés devant être constatée par un acte authentique, il convient de recourir à un ou une notaire. L’assemblée des associés doit en outre décider de l’entrée en liquidation de la société, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.

Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un gérant habilité à signer seul ou par deux gérants.

Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce.

Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce

Après avoir inscrit la dissolution (art. 83 ORC en relation avec l'art. 65 ORC) au registre du commerce, les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 826, al. 2 CO en relaton avec l'art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.

Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 83 ORC en relation avec l'art. 65, al. 2 ORC), la société est radiée au registre du commerce.