Société anonyme

Définition

La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Les actionnaires ne sont tenus que de la libération du capital social et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n’est pas de nature économique. Le capital-actions doit s’élever au moins à 100 000 francs et être libéré à concurrence d’au moins 50 000 francs.

 

Procédure à suivre lors de la fondation d'une société anonyme

La fondation d’une société anonyme doit être constatée par acte authentique (art. 43 ORC). Nous vous prions par conséquent de vous adresser à un ou une notaire qui, en règle générale, se chargera de remettre à l’Office du registre du commerce les pièces justificatives nécessaires.

Pour les pièces à produire : art. 43 ORC

Pour le contenu de l’acte authentique: art. 44 ORC

Pour le contenu de la réquisition : art. 45 ORC

Dans la réquisition d'inscription, la société à inscrire doit être clairement identifiée par sa raison de commerce, son siège (commune politique) et son domicile (rue et numéro de l'immeuble, NPA et localité). Pour les détails, il y a lieu de se référer aux pièces justificatives annexées et énumérées dans la réquisition d'inscription. La réquisition d'inscription doit être signée par deux membres du conseil d’administration ou par un membre du conseil d’administration disposant de la signature individuelle (art. 17 ORC). De plus, les signatures de toutes les autres personnes autorisées à signer (membres du conseil d'administration autorisés à signer, directeurs, fondés de procuration, etc.) doivent être produites (art. 21 al. 1 ORC). Toutes les signatures doivent être légalisées (art. 18 al. 2 et art. 21 al. 1 et 3 ORC).

Notice: Exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

L’acte constitutif de la société anonyme en la forme authentique doit répondre aux exigences des articles 629 ss CO et de l’article 44 ORC. L’officier public doit en particulier attester que les pièces justificatives lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs. Il convient par ailleurs, lors de fondations par apports en espèces, de constater dans l’acte notarié que le versement a été effectué sur un compte bloqué conformément à l’article 633 CO.

Les statuts de la société doivent être certifiés conformes par l’officier public qui a rédigé l’acte ou être déclarés par ce dernier partie intégrante de l’acte constitutif de la société (art. 44 lit. c ORC).

Les déclarations en question doivent porter la signature originale des intéressés (art. 44 lit. e et f ORC). La signature de la réquisition d’inscription ou de l’acte de fondation équivaut également à l’acceptation de la nomination.

Le procès-verbal peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, mais aussi sous forme d’un extrait signé par ces mêmes personnes, de copie attestée conforme ou encore, à condition qu’elle porte la signature originale de l’ensemble des membres du conseil d'administration, sous forme d'une décision prise par voie de circulation de même que sous forme de réquisition d'inscription (art. 20 al. 1 et 23 al. 2 et 3 ORC). Un procès-verbal de l’assemblée générale peut exceptionnellement s’avérer nécessaire si, en vertu des statuts, la nomination du président ou du vice-président est de la compétence de l'assemblée générale (cf. art. 712 al. 2 CO).

Si le nom de l'institut bancaire soumis à la loi sur les banques auprès duquel les apports ont été déposés et si le fait que le capital soit bloqué n’ont pas donné lieu à un constat notarié, il convient de présenter une attestation séparée de l'institut en question (art. 43 al. 1 lit. f ORC; art. 633 CO).

La déclaration Stampa est la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées des fondateurs ou de personnes qui leur sont proches, compensations de créances ou avantages particuliers autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives de la fondation (art. 43 al. 1 lit. h ORC). La déclaration Lex Friedrich sert à déterminer si une société doit, conformément à l'article 18, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d’immeubles par des personnes à l'étranger, être renvoyée devant l'autorité de première instance. La déclaration Stampa doit porter la signature originale des fondateurs ou de leurs représentants. La déclaration Lex Friedrich doit porter la signature originale des personnes qui requièrent l’inscription. Il convient d’utiliser les deux formulaires dans la version 2008 (les formulaires figurent sur le site Internet).

En cas de fondation avec apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées des fondateurs ou de personnes qui leur sont proches, compensations de créances ou avantages particuliers, il s’agit de produire un rapport de fondation au sens de l'article 635 CO, signé par tous les fondateurs ou leurs représentants (art. 43 al. 1 lit. h et al. 3 lit. c ORC).

Dans le cas prévu au chiffre 8, il faut également produire une attestation de vérification sans réserve d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé conformément à l'article 635a CO (art. 43 al. 3 lit. d ORC).

En cas de fondation avec apport en nature (cf. art. 628 al. 1 CO) ou reprise de biens (cf. art. 628 al. 2 CO), il convient de présenter les contrats d'apport en nature et de reprise de biens (contrat de transfert de patrimoine avec inventaire au sens des articles 69 ss LFus, au cas où le sujet de droit transférant est inscrit au registre du commerce, et non un contrat au sens de l’art. 181 CO). L’objet d’un transfert de patrimoine peut être un élément mentionné à titre individuel dans l’inventaire mais également un patrimoine (avec actifs et passifs envers les tiers) décrit dans l’inventaire. Dans le cadre d’un transfert de patrimoine au sens des articles 69 ss LFus, il n’importe plus qu’il s’agisse d’un patrimoine commercial, d’une partie d’un patrimoine commercial ou d’un objet isolé.

Les pièces justificatives en question doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copies attestées conformes. En cas de transfert d’immeubles, la partie du contrat concernée requiert la forme authentique.

Reprises de biens envisagées: de telles intentions sont soumises à publication uniquement si les biens sont repris des fondateurs ou de personnes qui leur sont proches (la version 2008 de la déclaration Stampa a été adaptée à cet égard; les versions plus anciennes ne peuvent plus être utilisées).

Il s’agit d’indiquer à l’Office du registre du commerce si la société dispose d'un domicile à l’adresse devant être inscrite (art. 117 al. 1 en relation avec l’art. 2 lit. c ORC). Par domicile, il faut entendre, conformément à l’article 2, lettre c ORC, une adresse où la société peut être jointe à son siège, par exemple un local dont la société peut effectivement disposer en vertu d'un titre juridique (p. ex. titre de propriété ou bail) qui constitue le centre de son activité administrative et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées (ATF 100 lb 455 c. 4, JdT 1976 I 183, c. 4). Si ces conditions ne sont pas remplies, on se trouve en présence d'une adresse de tiers (c/o). En pareil cas, il convient en outre d’indiquer le domiciliataire et de produire une déclaration écrite de sa part en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société à l’adresse indiquée (art. 43 al. 1 lit. g en relation avec l’art. 117 al. 3 ORC).

En plus de l’indication du siège et du domicile, la société peut demander l’inscription d’autres adresses en Suisse (art. 117 al. 4 ORC).

Une banque ne peut commencer son activité qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la FINMA; elle ne peut s’inscrire au registre du commerce avant d’avoir reçu cette autorisation (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne).

Il convient en principe de produire une traduction légalisée des pièces justificatives rédigées dans d’autres langues que le français ou l’allemand (art. 20 al. 3 ORC). Les traductions ne sont reconnues que si elles émanent de traducteurs qualifiés (p. ex. traducteurs officiels ou interprètes diplômés).

Modification de l’inscription d'une SA

Réquisition d'inscription

Une modification du registre du commerce nécessite dans tous les cas une réquisition d’inscription (art. 16 ORC) auprès de l’Office du registre du commerce accompagnée d’une liste de toutes les modifications à inscrire.

Formulaire de modifications générales

Cette réquisition d’inscription doit être signée par deux membres du conseil d’administration ou par ou un membre du conseil d’administration autorisé à représenter la société anonyme par sa signature individuelle (art. 17 ORC).

Notice relative aux exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Pièces justificatives

Conformément à l'article 20 ORC, toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la réquisition d’inscription dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme par un ou une notaire.

La personne qui remet des pièces justificatives doit être consciente que celles-ci ont un caractère public. Nous vous recommandons par conséquent de remettre uniquement des pièces justificatives dont le contenu est indispensable à l’inscription.

Les pièces justificatives à produire varient selon les cas:

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection en tant que membre du conseil d’administration
  • Procès-verbal de la séance du conseil d’administration mentionnant la décision concernant le type de signature (p. ex. signature individuelle ou signature collective à deux) et, le cas échéant, l’élection à la fonction de président, de délégué ou à une autre fonction
  • Légalisation de la signature; authentification notariale ou signature apposée en personne au guichet de l’Office du registre du commerce
  • Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses passeport ou carte d'identité étrangers), dans la mesure où toutes les indications prévues à l’article 24b ORC n’ont pas été enregistrées lors de la légalisation

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection en tant que membre du conseil d’administration
  • Procès-verbal de la séance du conseil d’administration mentionnant la décision concernant l’élection à la fonction de président, de délégué ou à une autre fonction
  • Déclaration d’acceptation de l’élection, si celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale
  • Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses; passeport ou carte d'identité étrangers)

Un membre du conseil d’administration peut à tout moment ne pas être réélu par l’assemblée générale. Par ailleurs, un membre de ce conseil peut donner sa démission de la société anonyme en tant que membre du conseil d’administration.

1. Non-réelection par l’assemblée générale:

  • procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la non-réélection du membre du conseil d’administration

2. Démission:

  • procès-verbal de l’assemblée générale constatant la démission du membre du conseil d’administration 
  • ou lettre de démission du membre du conseil d’administration adressée à la société anonyme
  • ou co-signature de la réquisition d’inscription
  • ou procès-verbal de la séance du conseil d’administration (ou de la décision prise par voie de circulation) faisant expressément état de la démission

3. Décès:

  • simple réquisition d’inscription expliquant le motif du retrait (pour cause de décès)  

  • Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil d’administration ou par un membre habilité à signer seul. La signature de la réquisition par la personne concernée est aussi suffisante.
  • Lors d’un changement de nom, la signature doit être une nouvelle fois authentifiée.
  • Les changements de lieux d’origine ou le changement de nationalité doivent être prouvés  (documents officiels, constatation notariale).

  • Procès-verbal de la séance du conseil d’administration mentionnant l’élection des personnes et précisant les fonctions et les droits de signatures qui leur ont été attribués
  • Légalisation de la signature: toute personne nouvellement élue, qui est habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature.

Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil d’administration ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection de l’organe de révision
  • Déclaration d’acceptation de l’élection du nouvel organe de révision ou déclaration directe d’acceptation de l’élection inscrite au procès-verbal de l’assemblée générale 

Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres du conseil d’administration ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de la séance du conseil d’administration 
    La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des membres du conseil d’administration remplace un procès-verbal du conseil d’administration à ce sujet, mais non le procès-verbal de l’assemblée générale.
  • Déclaration d’acceptation d’une élection 
    Si l’acceptation de l’élection figure au procès-verbal, il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration d’acceptation de l’élection distincte.

La radiation à la demande de la personne intéressée (art. 938b CO) nécessite une réquisition signée par la personne concernée (art. 17, al. 2, lit. a ORC) ainsi qu'un double de la lettre de démission adressée à l'entreprise.

Procédure à suivre pour la dissolution et la radiation

Dissolution

Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une société anonyme (art. 63 ORC). La décision de l’assemblée générale devant être constatée par un acte authentique, il convient de recourir à un ou une notaire. L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de la société, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.

Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre du conseil d’administration habilité à signer seul ou par deux membres.

Notice relative aux exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer seule et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce.

Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce

Après avoir inscrit la dissolution (art. 65 ORC) au registre du commerce, les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.

Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 65, al. 2 ORC), la société est radiée au registre du commerce.