Société coopérative

Définition

La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres.

Inscription d’une nouvelle société coopérative

Dans la réquisition d'inscription, la société coopérative à inscrire doit être clairement identifiée par sa raison de commerce, son siège (commune politique) et son domicile (rue et numéro de l'immeuble, NPA et localité). Pour les détails, il y a lieu de se référer aux pièces justificatives annexées et énumérées dans la réquisition d’inscription. lien : formulaire inscription SCOOP

La réquisition d'inscription doit être signée par deux membres de l’administration ou un membre de l’administration disposant de la signature individuelle (art. 17, al. 1, lit. c ORC). De plus, les signatures de toutes les autres personnes autorisées à signer (membres de l’administration ayant un droit de signature, directeurs, fondés de procuration, etc.) doivent être produites (art. 21, al. 1 ORC). Toutes les signatures doivent être légalisées (art. 18, al. 2, 21, al. 1 et 3 ORC). lien : Exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Le procès-verbal doit spécifier que sept membres au moins étaient présents ou représentés lors de la constitution de la société (art. 831, al. 1 CO; art. 86, lit. a ORC) et fournir les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants (art. 85, lit. a ORC). La création d’une fédération implique que trois sociétés coopératives au moins se fédèrent et constituent une société de même espèce (art. 921 CO; art. 86, lit. a, ORC). En outre, le procès-verbal doit contenir la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société coopérative, l’approbation des statuts ainsi que la nomination des administrateurs et de l’organe de révision ou la mention que la société renonce à un contrôle restreint (art. 85, lit. b, c, e et f ORC). La renonciation au contrôle restreint doit contenir une déclaration selon laquelle la société coopérative ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire, son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle et l’ensemble des fondateurs ont consenti à renoncer au contrôle restreint (art. 89 en relation avec l’art. 62, al. 1 ORC). Le procès-verbal doit également contenir, le cas échéant, le fait que le rapport de fondation concernant les apports en nature et les biens à reprendre a été transmis à l’assemblée et que cette dernière en a discuté (art. 834, al. 2 CO; art. 85, lit. d ORC). Le procès-verbal doit être signé par l’ensemble des fondateurs (art. 85, lit. g ORC).

Les statuts doivent être munis de la date de leur approbation et porter la signature originale d’un administrateur (art. 834, al. 1, CO; art. 84, al. 1, lit. b ORC).

Les déclarations en question doivent être produites munies d’une signature originale. La signature de la réquisition d’inscription ou du procès-verbal de l’assemblée constitutive équivaut aussi à une acceptation de la nomination.

Le procès-verbal peut être produit dans sa version intégrale portant la signature originale du président et de la personne l’ayant rédigé, sous forme d’extrait signé par les personnes précitées ou encore sous forme de copie attestée conforme (art. 20, al. 1, 23, al. 2 ORC). Lorsque l’administration est compétente pour la prise de décision, une décision par voie de circulation portant la signature originale de tous les administrateurs (p. ex. sous forme de réquisition d’inscription; art. 23, al. 2 et 3 ORC) est suffisante. Si les statuts règlent de manière exhaustive le droit de signature en le subordonnant à certaines charges, il suffit de produire un procès-verbal sur la répartition des charges.

La déclaration Stampa est la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle il n’y a pas d’apports en nature ou reprises de biens autres que ceux mentionnés dans les pièces justificatives de la fondation (art. 84, al. 1, lit. g ORC). La déclaration Lex Friedrich sert à déterminer si une société coopérative doit, conformément à l'article 18, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d’immeubles par des personnes à l'étranger, être renvoyée devant l'autorité de première instance. La déclaration Stampa doit porter la signature originale des fondateurs ou de leurs représentants et la déclaration Lex Friedrich doit porter la signature originale des personnes qui requièrent l’inscription. L’Office du registre du commerce fournit les formulaires adéquats.

En cas de fondation avec apports en nature ou reprises de biens, il convient de produire un rapport de fondation au sens de l’article 834, alinéa 2 CO, portant la signature originale de tous les fondateurs ou de leurs représentants (art. 84, al. 3, lit. c ORC).

En cas de fondation avec apports en nature (cf. art. 833, ch. 2 CO) ou reprises de biens (cf. art. 833, ch. 3 CO), il s’agit de produire les contrats d’apports en nature et de reprises de biens. Une exception est faite en cas de reprise de biens envisagée.

Si le capital est libéré par l’apport d’une entreprise ou d’une part d’entreprise ou si la société coopérative doit reprendre une entreprise ou une part d’entreprise d’un associé ou d’une personne qui lui est proche, l’inventaire doit être produit en plus du contrat.

Les pièces justificatives en question doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copies attestées conformes.

Il convient d’indiquer à l’Office du registre du commerce si la société coopérative dispose d’un domicile à l’adresse devant être inscrite (art. 117, al. 2, en relation avec l’art. 2, lit. c ORC). Par domicile, il faut entendre, conformément à l’article 2, lettre c ORC, une adresse où la société coopérative peut être jointe à son siège, par exemple un local dont la société coopérative peut effectivement disposer en vertu d’un titre juridique (p. ex. titre de propriété, bail, contrat de sous-location, etc.), qui constitue le centre de son activité administrative et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées (cf. ATF 100 Ib 455 c. 4, JdT 1976 I 183, c. 4). Si ces conditions ne sont pas remplies, on se trouve en présence d’une adresse de tiers (c/o). En pareil cas, il convient en outre d’indiquer le domiciliataire et de produire une déclaration écrite de sa part en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative à l’adresse indiquée (art. 84, al. 1, lit. f en relation avec l’art. 117, al. 3 et art. 2, lit. c ORC).

Une banque ne peut commencer son activité qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la FINMA; elle ne peut s’inscrire au registre du commerce avant d’avoir reçu cette autorisation (art. 3, al. 1 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne).

Dans le cas d’une société coopérative avec responsabilité personnelle illimitée ou limitée des associés ou avec obligation pour les associés d’effectuer des versements supplémentaires, une liste des associés (indiquant leur nom de famille, prénom, année de naissance, lieu d’origine et domicile) portant la signature originale d’un administrateur doit être produite (art. 84, al. 1, lit. h ORC).

Il convient en principe de produire une traduction légalisée des pièces justificatives rédigées dans d’autres langues que le français ou l’allemand (art. 20, al. 3 ORC). Les traductions ne sont reconnues que si elles émanent de traducteurs qualifiés (p. ex. traducteurs officiels ou interprètes diplômés)

pour les détails, lien :«Exigences formelles concernant les réquisitions d’inscription et les pièces justificatives à produire». 

Modification de l’inscription d'une Société coopérative

Réquisition d’inscription

Une modification du registre du commerce nécessite dans tous les cas une réquisition d’inscription (art. 16 ORC) auprès de l’Office du registre du commerce accompagnée d’une liste de toutes les modifications à inscrire.

Formulaire de modifications générales

Cette réquisition d’inscription doit être signée par deux membres de l’administration ou par un membre de l’administration habilité à représenter la société coopérative par sa signature individuelle (art. 17 ORC).

Exigences formelles concernant les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives à produire

Pièces justificatives

Conformément à l'article 20 ORC, toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la réquisition d’inscription dans leur forme originale ou sous forme de copie attestée conforme par un ou une notaire.

La personne qui remet des pièces justificatives doit être consciente que celles-ci ont un caractère public. Nous vous recommandons par conséquent de remettre uniquement des pièces justificatives dont le contenu est indispensable à l’inscription.

Les pièces justificatives à produire varient selon les cas:

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection en tant que membre de l’administration
  • Procès-verbal de la séance de l’administration mentionnant la décision concernant le type de signature (p. ex. signature individuelle ou signature collective à deux) et, le cas échéant, l’élection à la fonction de président ou à une autre fonction
  • Légalisation de la signature; authentification notariale ou signature apposée en personne au guichet de l’Office du registre du commerce

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection en tant que membre de l’administration
  • Procès-verbal de la séance de l’administration mentionnant la décision concernant l’élection à la fonction de président ou à une autre fonction
  • Déclaration d’acceptation de l’élection, si celle-ci ne ressort pas du procès-verbal de l’assemblée générale
  • Copie d'un document d'identité valable (passeport ou carte d'identité suisses; passeport ou carte d'identité étrangers)

Un membre de l’administration peut à tout moment ne pas être réélu par l’assemblée générale. Par ailleurs, un membre de l’administration peut donner sa démission de la société coopérative.

1. Non-réelection par l’assemblée générale:

  • procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la non-réélection du membre de l’administration

2. Démission:

  • procès-verbal de l’assemblée générale constatant la démission du membre de l’administration
  • ou lettre de démission du membre de l’administration adressée à la société coopérative
  • ou co-signature de la réquisition d’inscription
  • ou procès-verbal de la séance de l’administration (ou de la décision prise par voie de circulation) dans laquelle la démission est clairement établie.

3. Décès:

  • simple réquisition d’inscription expliquant le motif du retrait (pour cause de décès).

  • Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de l’administration ou par un membre de l’administration habilité à signer seul. La signature de la réquisition par la personne concernée est aussi suffisante.
  • Lors d’un changement de nom, la signature doit être une nouvelle fois authentifiée.
  • Les changements de lieux d’origine ou le changement de nationalité doivent être prouvés (document officiels, constatation notariale).

  • Procès-verbal de la séance de l’administration mentionnant l’élection des personnes et précisant les fonctions et les droits de signatures qui leur ont été attribués
  • Légalisation de la signature: toute personne nouvellement élue, qui est habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature.

Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de l’administration ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant l’élection de l’organe de révision
  • Déclaration d’acceptation de l’élection du nouvel organe de révision ou déclaration directe d’acceptation de l’élection inscrite au procès-verbal de l’assemblée générale

Simple réquisition d’inscription, signée par deux membres de l’administration ou par un membre habilité à signer seul (art. 17 ORC).

  • Procès-verbal de la séance de l’administration
    La signature de la réquisition d’inscription au registre du commerce par la totalité des membres de l’administration remplace un procès-verbal de la séance de l’administration à ce sujet, mais non le procès-verbal de l’assemblée générale.
  • Déclaration d’acceptation d’une élection
    Si l’acceptation de l’élection figure au procès-verbal, il n’est pas nécessaire de joindre une déclaration d’acceptation de l’élection distincte.
  • Radiation à la demande de la personne intéressée (réquisition personnelle)
    La radiation à la demande de la personne intéressée (art. 938b CO) nécessite une réquisition signée par la personne concernée (art. 17, al. 2, lit. a ORC) ainsi qu'un double de la lettre de démission adressée à la société coopérative.

Procédure à suivre pour la dissolution et la radiation

Dissolution

Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une société coopérative (art. 89 ORC). L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de la société, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.

Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre de l’administration habilité à signer seul ou par deux membres de l’administration.

Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce compétent pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre compétent.

Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce

Après avoir inscrit la dissolution au registre du commerce (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65 ORC), les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 913, al. 1 CO en relation avec l'art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. . Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.

Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65, al. 2 ORC), la société coopérative est radiée au registre du commerce.