Tribunaux de district
Juges de district
Les tribunaux de district sont au nombre de neuf (trois de langue allemande et six de langue française).
Dans chaque tribunal, il y a au moins un juge. Pour le surplus, le nombre et la répartition des juges est arrêtée par le Tribunal cantonal, dans les limites fixées par le Grand-Conseil. Les juges de district ont chacun un suppléant qui les remplace en cas d'empêchement ou de récusation. Dans les tribunaux pourvus de plusieurs juges, ceux-ci se suppléent d'office.
Les juges de district et leurs suppléants sont des magistrats professionnels. Au bénéfice d’une licence (master) en droit ainsi que, en principe, d’un brevet d’avocat, ils sont nommés pour la durée - renouvelable - d'une législature et assermentés par le Tribunal cantonal.
Le Tribunal cantonal arrête aussi, dans les limites fixées par le Grand Conseil, le nombre de greffiers et leur répartition dans les tribunaux de district. Le Tribunal cantonal peut attribuer des compétences juridictionnelles aux greffiers.
Les greffiers des tribunaux de district sont, en principe, au bénéfice de la même formation professionnelle que les juges qu'ils assistent. Ils sont nommés pour la durée - renouvelable - de la législature, sur proposition du doyen du tribunal de district concerné, par le Tribunal cantonal qui les assermente.
Il est impossible de présenter toutes les compétences qui sont attribuées au juge de district, tant celles-ci sont variées.
Affaires civiles
Sauf disposition légale contraire, le juge de district instruit et juge toutes les affaires civiles. En matière civile, le juge de district siège toujours seul, éventuellement assisté d’un greffier et/ou d’un secrétaire.
Poursuite pour dettes et faillite
Le juge de district est le juge de la poursuite pour dettes et de la faillite. A ce titre, il est notamment compétent en matière de mainlevée de l'opposition, de faillite, de concordat et de séquestre. Il est aussi l’autorité inférieure de plainte contre les mesures des offices des poursuites et des faillites.
Affaires pénales
En matière pénale, le juge de district est uniquement une autorité de jugement. Il statue sur la base des enquêtes menées par le ministère public. Les affaires les plus graves sont confiées à un des trois tribunaux d’arrondissement du canton, soit la réunion temporaire, au sein d’une cour, de trois juges de district, assistés d’un greffier. Le juge de district traite seul, avec le concours d'un greffier, les affaires de moindre importance, soit celles où la peine encourue est inférieure à deux ans de privation de liberté et celles qui n'impliquent pas de mesure entraînant une privation de liberté.
Les décisions du juge de district et des tribunaux d'arrondissement sont, en principe, susceptibles d’un recours, sous une forme ou une autre, auprès du Tribunal cantonal.