Dissolution et radiation d’une association
Dissolution et radiation d’une association
Dissolution
Il revient à l’assemblée générale de décider de la dissolution d’une association (art. 89 ORC). L’assemblée générale doit en outre décider de l’entrée en liquidation de l’association, nommer un ou plusieurs liquidateurs et établir leurs droits de signature.
Il convient ensuite de nous adresser une réquisition d’inscription de la dissolution, signée par un membre de l’administration habilité à signer seul ou par deux membres de l’administration.
Toute nouvelle personne élue, habilitée à signer et dont la signature n’a pas encore été apposée auprès de l’Office du registre du commerce pour l’entité juridique concernée doit présenter une légalisation de sa signature. La légalisation peut être effectuée par un ou une notaire ou directement auprès de l’Office du registre du commerce.
Publication de l’appel aux créanciers dans la FOSC et radiation au registre du commerce
Après avoir inscrit la dissolution au registre du commerce (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65 ORC), les personnes chargées de la liquidation doivent publier à trois reprises un appel aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). L’inscription de la radiation au registre du commerce ne peut être requise au plus tôt qu’après l’expiration d’une année (art. 913, al. 1 CO en relation avec l'art. 745, al. 2 CO) à partir de la date du troisième appel aux créanciers, pour autant que la liquidation soit terminée. . Elle peut cependant avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril (art. 745, al. 3 CO). Les dates des appels aux créanciers doivent figurer dans la réquisition d’inscription; celle-ci doit en outre être signée par toutes les personnes chargées de la liquidation.
Dès que les administrations fiscales fédérale et cantonale ont donné à l’office du registre du commerce l’autorisation de procéder à la radiation (art. 89 ORC en relation avec l'art. 65, al. 2 ORC), la société coopérative est radiée au registre du commerce.