Application de l’article 24d al.2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

L’art. 24d al. 2 LAT permet le changement complet d’affectation de constructions et installations jugées dignes de protection par l’autorité compétente qui ont été érigées légalement hors de la zone à bâtir, qui peuvent encore être utilisées conformément à leur destination et qui se prêtent à l’utilisation envisagée. Sont par exemple visés les châteaux, maisons de plaisance et autres bâtiments d’habitation, ou les bâtiments d’exploitation tels qu’entrepôts, mayens, fours à pain, moulins, etc. jugés dignes de protection.

Sont par exemple visés les projets tels que le changement d’affectation d’un bâtiment agricole en bâtiment affecté à un usage commercial (par exemple une buvette), la transformation d’un bâtiment d’habitation en buvette et chambre d’hôtes ou encore la rénovation d’une grange en résidence secondaire, etc.

Information sur l’article 24d al.2 LAT

Les arrêts du Tribunal fédéral (TF) [ 1C_111/2020 du 11.08.2021, 1C_119/2022 du 27.02.2023 ] et du Tribunal cantonal (TC) [ A1 19 133 du 04.10.2021, A1 22 142 du 03.04.2023, A1 22 145 du 26.01.2023 ] ont précisé plusieurs éléments en lien avec les conditions, notamment :

  • Le TF et le TC ont rappelé que l’art. 24c LAT et l’art. 24d LAT servent à garantir la protection des droits acquis découlant de la garantie de la propriété (art. 26 Cst). Par conséquent, il est indispensable que les immeubles dont on veut changer l’affectation ou la destination puissent encore être utilisés comme prévu au moment du changement (utilisables conformément à leur destination).
  • Selon la jurisprudence du TF, un bâtiment est utilisable conformément à sa destination si le propriétaire a démontré un intérêt continu pour son utilisation par un entretien approprié. Ainsi, les bâtiments délabrés, devenus inutilisables et prêts à être démolis, à savoir des ruines, ne peuvent pas être utilisés conformément à leur destination.
  • Le TF ainsi que le TC ont ensuite analysé les constructions sous l’angle de l’art. 24d al. 2 LAT qui exige d’une part que le bâtiment dont on veut changer la destination ait été mis formellement sous protection en tant qu’objet individuel digne de protection et d’autre part qu’il soit matériellement digne de protection en tant qu’objet individuel (« reconnu digne de protection »).
  • Le TF a récemment précisé que le bâtiment, indépendamment de sa mise sous protection, doit faire l’objet d’un examen individuel duquel il doit ressortir des qualités exceptionnelles.
  • Enfin, l’art. 24d al. 2 LAT ne peut s’appliquer que s’il est démontré que la conservation du bâtiment ne peut pas être assurée d’une autre manière.

Les bâtiments pour lesquels une demande est déposée pour le changement d’affectation doivent respecter les conditions strictes de l’article 24d al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT). De façon générale, ce n’est qu’exceptionnellement que cet article peut s’appliquer.